Le droit de la nationalité a fait l’objet d’une réforme opérée par la loi du 26 novembre 2003 entrée en vigueur le 27 novembre 2003.
Précisions de vocabulaire :
On parle d'attribution de la nationalité française lorsqu’une personne est considérée comme française dès sa naissance. Dans ce cas, la loi prend en considération deux éléments de rattachement :
la filiation ou le jus sanguinis (le droit du sang)
la naissance en France ou le jus soli (le droit du sol)
On parle d'acquisition de la nationalité française lorsqu'une personne de nationalité étrangère obtient la nationalité française.
La loi distingue différents modes d'acquisition :
l'acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France (articles 21-7 et 21-11 du Code Civil)
l'acquisition à raison du mariage avec un(e) Français(e) (article 21-2 du Code civil)
l'acquisition par déclaration (articles 21-12, 21-13, 21-14 et 24-2 du Code civil)
l'acquisition en vertu d'une décision discrétionnaire de l'autorité publique : la réintégration et la naturalisation par décret. (articles 21-15 et suivants du Code civil)
L’application dans le temps des règles relatives à la nationalité :
Les articles 17-1 et 17-2 du Code civil précisent les règles d’application dans le temps de la loi relative à l’attribution, l’acquisition et la perte de la nationalité française :
L’article 17-1 stipule que « les lois nouvelles relatives à la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur... »
L'article 17-2 précise que « l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ... ».
CHAPITRE I - L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE FRANÇAISE
L'attribution de la nationalité française résulte de deux éléments : la filiation ou la naissance et la résidence en France.
SECTION I- L’attribution de la nationalité française en raison de la filiation
(Articles 18 et 18-1 du Code civil)
Est français dès la naissance l'enfant dont l'un des parents est français. La nature de la filiation importe peu : elle peut-être légitime, naturelle ou adoptive. L'adoption plénière est la seule qui emporte des effets directs sur la nationalité. Car contrairement à l’adoption simple, l’enfant adopté selon la procédure de l’adoption plénière (articles 343 du Code civil et suivants) rompt tout lien avec sa famille d’origine.
La filiation doit être établie pendant la minorité de l'enfant pour produire ses effets. Par conséquent, la reconnaissance d'un enfant après qu'il ait atteint sa majorité est sans effet sur sa nationalité (article 20-1 du Code civil).
L'enfant qui est né à l'étranger et dont un seul des parents est français à la possibilité de répudier la nationalité française pendant les six mois précédant sa majorité ou dans l'année qui la suit (article 19-4 du Code civil).
SECTION II- L'attribution de la nationalitÉ française À raison de la naissance en France
(Articles 19 à 19-4 du Code Civil)
I - Conditions gÉnÉrales
Le "sol français" s'entend au regard du droit de la nationalité du territoire métropolitain, des départements (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) et des collectivités d’Outre-mer des ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques.
A – PRINCIPE : LA SEULE NAISSANCE EN FRANCE NE CONFÈRE PAS AUTOMATIQUEMENT LA NATIONALITÉ
Le principe est que la naissance en France ne suffit pas à elle seule à conférer la nationalité française d'origine.
Toutefois, ce principe souffre trois exceptions. En effet, la nationalité française est attribuée dès la naissance à :
B - EXCEPTIONS
l'enfant né en France de parents inconnus (art.19 du Code Civil).
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.
l'enfant né en France de parents apatrides ou de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voie transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents (art.19-1)
Cette dernière hypothèse vise notamment le cas d’enfants naturels dont la législation des parents ne permet pas l’attribution de la nationalité de leurs parents.
aIl appartiendra aux parents de prouver que leur loi personnelle (la loi de leur pays d’origine) ne permet pas l’attribution de la nationalité à leur enfant en produisant un extrait de leur législation à l’appui de leur demande de certificat de nationalité française auprès du juge d’instance du lieu de leur résidence.
D’autres législations ne permettent pas l’attribution de la nationalité des parents à leur enfant si ce dernier est né sur un territoire étranger. Il en est ainsi au Pérou, en Colombie, en Argentine. Très souvent les lois de ces Etats exigent que les parents effectuent des démarches auprès de leur Consulat pour que leur enfant soit inscrit sur le registre d’état civil.
La loi du 26 novembre 2003 ne permet plus l’attribution de la nationalité en vertu de l’article 19-1 du Code civil aux enfants dont les parents n’effectuent pas volontairement ces démarches.
a Conflit de lois relatives à l’établissement de la filiation :
En application de l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
Ainsi, un enfant naturel né de mère étrangère et de père étranger ne se verra attribuer la nationalité de son père que si la législation de l’Etat dont sa mère est ressortissante permet l’établissement de la paternité. Or, de nombreuses législations étrangères d’inspiration musulmane ne permettent pas la reconnaissance de paternité d’enfants naturels (nés hors mariage).
Exemple : la loi marocaine ne permet pas la reconnaissance par le père de son enfant naturel ni la transmission par la mère de sa nationalité à son enfant à moins que le père soit inconnu.
Ces dispositions généraient des situations inextricables lorsque le père naturel était connu et avait reconnu son enfant sur des registres d’état civil étrangers.
Par deux arrêts rendus le 30 septembre 2003, la Cour de cassation a tranché de manière très contestable en décrétant que des enfants naturels nés d’une mère marocaine et d’un père les ayant reconnu sont réputés de père inconnu et sont donc automatiquement de nationalité marocaine (Cass, 1ère civ. 30 septembre 2003, n° 01-17.517 Soussi et n° 01-17.092 Jariri)1.
l'enfant né en France d'un parent lui même né en France (art.19-3 du Code civil) conformément au principe du double droit du sol.
L’article 19-3 du Code civil stipule qu’ « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
a Le principe du double droit du sol n’est plus invocable par les enfants nés en France après le 1er janvier 1994 de parents étrangers nés sur un territoire qui avait lors de leur naissance le statut de colonie2.
Il convient de distinguer la situation des enfants de parents algériens qui répondent à des règles spécifiques.
Deux situations doivent donc être distinguées :
L'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de la loi du 22.07.93), de parents nés sur un territoire sous souveraineté française3 avant l'indépendance est français,
L'enfant né en France après le 31 décembre 1993 de parents nés sur un territoire sous souveraineté française avant l'indépendance est étranger. Toutefois, il pourra acquérir la nationalité française en raison de sa naissance et de sa résidence en France s’il remplit les conditions visées à l’article 21-7 ou 21-11 du Code civil.
Exemple :
Un enfant né en France le 26 décembre 1993 d’un parent né au Sénégal en 1958 est français.
En revanche, l’enfant né en France le 3 janvier 1994 d’un parent né au Sénégal en 1958, ne sera pas Français.
aLe double droit du sol n'est pas applicable aux enfants dont les parents de nationalité étrangère sont agents diplomatiques ou consuls de carrière (art. 20-5 Cciv). Cette exclusion répond, selon une circulaire du ministre de la Justice, "à un principe de courtoisie internationale qui s'apparente aux privilèges et immunités diplomatiques par lequel un pays s'interdit de réclamer comme son ressortissant l'enfant qui est né sur son sol d'une personne qui s'y trouve pour le service de son propre pays". Ces enfants pourront acquérir la nationalité française en procédant, avant leur majorité, à la démarche de réclamation de nationalité française prévue à l'article 21-11 du Code civil.
III - RÈgles spÉcifiques rÉgissant la perte ou la conservation de la nationalitÉ française aprÈs l’indÉpendance de l’AlgÉrie
RAPPEL HISTORIQUE
Avant l’indépendance de l’Algérie, département français, tous les habitants d’Algérie avaient la nationalité française y compris les musulmans et les berbères. Toutefois, ces derniers ne relevaient pas du même statut dans la mesure où ils ne jouissaient pas des droits politiques et dépendaient du statut civil de droit local (concernant le droit de la famille et le droit de la propriété). Néanmoins, ces personnes pouvaient acquérir la citoyenneté française par décret ou par jugement.
Au moment de l’accession à l’indépendance, la majorité des musulmans et berbères relevaient du statut civil de droit local ne jouissant pas des même droits que les citoyens français métropolitains.
L’Ordonnance du 21 juillet 1962 est venue préciser les conditions de perte ou de conservation de la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie. Elle a effectué une distinction entre les personnes de statut civil de droit local et les personnes de statut civil de droit commun (citoyens français à part entière).
1) Les personnes de statut civil de droit commun citoyens français régis par la loi civile française (s’agissant du droit de la famille et du droit de la propriété) disposant des même droits politiques que les personnes originaires de métropole, ont conservé la nationalité française sans effectuer aucune démarche.
Ont conservé la nationalité française de plein droit :
les personnes d’ascendance métropolitaine,
les personnes d’origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie,
les juifs originaires d’Algérie,
les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun,
les personnes originaires d’Algérie de statut musulman ayant accédé au statut de droit commun par décret ou par jugement avant l’indépendance.
2) Les personnes de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 sauf si elles ont souscrit avant le 23 mars 1967 une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Ces dispositions s’appliquaient quels que soient leurs lieux de naissance ou de résidence.
N’ont pas été considérées comme des preuves de l’appartenance au statut civil de droit commun:
- le fait d’avoir servi dans l’armée française,
- d’avoir joui des droits politiques après 1944,
- de s’être marié avec une personne de statut civil de droit commun,
- la possession d’une carte d’identité française délivrée avant 1963.
En revanche, la possession d’état de français après le 1er janvier 1963 (date d’effet de l’indépendance) constitue une présomption d’appartenance au statut civil de droit commun.
La possession d’état de français peut être établit par la production de pièce d’identité française délivrée après 1963, d’un passeport, de l’appartenance à la fonction publique, d’une carte d’électeur.....
B - SITUATION DES ENFANTS NÉS EN FRANCE DE PARENTS ALGÉRIENS
1) Les enfants d’algériens nés en France après le 1er janvier 1963 et avant le 1er janvier 1994 sont français à leur naissance en vertu du double droit du sol si l’un des parents est né avant le 3 juillet 1962 (date d’indépendance de l’Algérie)
2) Les enfants d’algériens nés en France après le 31.12.93 d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962 (date de l’indépendance) sont français.
a La condition de résidence régulière France de l’un des parents en depuis 5 ans au moment de la naissance, qu’avait imposée la loi du 22 juillet 1993, a été supprimée par la loi du 16 mars 1998.
La loi du 16 mars 1998 s’applique à tous les enfants mineurs au moment de son entrée en vigueur, soit au 1er septembre 1998.
Il conviendra de conseiller aux parents de faire établir au plus tôt un certificat de nationalité française pour ces enfants. Cette demande doit être faite auprès du greffier du tribunal d'instance du lieu de résidence des parents.
3) Les enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 ont suivi le sort de leur père
Ils sont restés français si leur père était citoyen français de statut civil de droit commun (citoyen à part entière) ou s’il a effectué une déclaration de reconnaissance française avant le 23 mars 1967,
Ils sont devenus Algériens à défaut d’une telle déclaration.
aCes règles s’appliquent quel que soit le statut de la mère en vertu de l’article 153-1° du Code de la nationalité tel qu’issu de l’Ordonnance du 21 juillet 1962. Comme l’a relevé la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er janvier 1996, « l’enfant a suivi la condition de son père, originaire d’Algérie et de statut civil de droit local, et a donc perdu la nationalité française dès lors que celui-ci n’avait pas souscrit la déclaration prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 2 juillet 1962, peu importe que sa mère ait eu ou non cette nationalité ».
CHAPITRE II - L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE
Rappel
L’acquisition de la nationalité française se distingue de l’attribution par le fait que l’intéressé a la qualité d’étranger jusqu’au moment où il acquiert la nationalité française (absence de rétroactivité).
La loi détermine plusieurs modes d’acquisition de la nationalité :
l’acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France,
l’acquisition par déclaration (à raison du mariage avec un(e) Français(e), réintégration, réclamation, possession d’état de Français ),
l’acquisition en vertu d’une décision discrétionnaire des autorités publiques (réintégration ou naturalisation par décret).
SECTION I - ACQUISITION À RAISON DE LA NAISSANCE ET DE LA RÉSIDENCE EN FRANCE
(articles 21-7 et 21-11 du Code civil)
aCette procédure d'acquisition de la nationalité française est celle qui a subi le plus de modifications ces dernières années. La dernière modification, issue de la loi du 16 mars 1998, supprime la démarche de manifestation de volonté imposée par la loi du 22 juillet 1993 aux jeunes nés en France de parents étrangers. Dans la mesure où la procédure de manifestation de volonté régit toutes les démarches effectuées avant le 1er septembre 1998 (date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998), un rappel des conditions et de la procédure sera fait plus avant à la section "Régime transitoire".
I - LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DU 16 MARS 1998
Les articles 21-7 à 21-11 du code civil s'appliquent aux jeunes nés en France qui auront atteint leur majorité à partir du 1er septembre 1998 (date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998).
A - Acquisition de plein droit de la nationalité française À 18 ans
(article 21-7 du Code civil)
1) Conditions
L’article 21-7 du code civil prévoit l'acquisition automatique à 18 ans pour les jeunes nés en France qui remplissent les conditions suivantes :
Naissance en France : la preuve de la naissance en France sera établie par l’acte de naissance.
Résidence en France : le jeune doit avoir résidé en France pendant 5 années - continues ou discontinues - depuis l’âge de 11 ans. La preuve se fera par tout moyen (certificats de scolarité, de stage, certificats médicaux…).
Le jeune doit également avoir sa résidence effective en France au moment où il atteint sa majorité.
a Désormais, les conditions fixées dans l’article 21-7 du Code civil sont plus souples : le jeune né en France doit avoir résider cinq années en France entre 11 et 18 ans de manière continue ou non. Ainsi, il peut être parti jusqu'à deux années à l'étranger sans que cette interruption de résidence remette en cause son droit d'acquisition de la nationalité française à 18 ans.
La Circulaire du Ministère de la Justice du 26 août 1998 précise que « seul un véritable transfert de la résidence habituelle (retour dans la famille restée au pays, volonté de s’installer à l’étranger par exemple) est susceptible d’interrompre le stage... L’accomplissement de ce stage de cinq ans à l’intérieur de la fourchette de 7 ans doit être appréciée au cas par cas, en fonction du comportement de chaque personne mineure au cours de la période considérée établissant ou non sa volonté de poursuivre son intégration dans la communauté française ».
Néanmoins, pour prévenir toute difficulté liée à la preuve de la résidence en France, il conviendra de faire constater au plus tôt l'acquisition automatique en rapportant la preuve que le jeune remplissait toutes les conditions requises par la loi à sa majorité. Aussi, est-il important de conseiller aux jeunes de demander au greffier du tribunal d’instance de leur domicile dès leurs 18 ans un certificat de nationalité française.
L’expression « acquisition automatique » ou « acquisition de plein droit » est donc inadaptée. En effet, l’acquisition de la nationalité française des enfants nés en France de parents étrangers a toujours été soumise à des conditions autres que la seule naissance en France, notamment à une condition de résidence.
EN RÉSUMÉ
Avant la loi du 16/03/98, le jeune né en France dès qu’il remplissait la condition de cinq années de résidence continue en France pouvait à partir de l’âge de 16 ans et avant ses 21 ans manifester sa volonté de devenir français.
S’il ne manifestait pas sa volonté d’être français avant ses 21 ans, il ne pouvait acquérir la nationalité française qu’en vertu d’une demande de naturalisation par décret. Or, la procédure de naturalisation suppose que le demandeur remplisse de nombreuses conditions (régularité et ancienneté de séjour, insertion professionnelle ....) et laisse un large pouvoir d’appréciation à l’administration.
Depuis la loi du 16/03/98, le jeune né en France, qui à sa majorité a sa résidence en France et a résidé en France pendant au moins 5 années entre l’âge de 11 ans et 18 ans, devient de plein droit Français. Ainsi, si à 23 ans, il souhaite obtenir une carte d’identité française, il lui suffira de faire constater qu’il est devenu automatiquement français à ses 18 ans parce qu’il remplissait toutes les conditions légales. Il lui appartiendra de rapporter ses preuves devant le juge d’instance de son domicile, qui lui délivrera un certificat de nationalité française.
2) Faculté de décliner la nationalité française (article 21-8 du Code civil)
Le jeune étranger qui ne souhaite pas acquérir la nationalité française peut décliner la qualité de Français à condition de prouver qu'il possède une autre nationalité. Le jeune perd la faculté de décliner la nationalité française s'il a contracté un engagement dans les armées françaises (article 21.9 du code civil)
3) Quel est le droit au séjour du jeune né en France qui n'a pas souhaité acquérir la nationalité française ?
Droit à une carte de résident
Le jeune qui ne souhaite pas acquérir la nationalité française mais qui remplit les conditions posées à l'article 21-7 du Code civil obtiendra de plein droit une carte de résident en vertu de l'article 15 dernier alinéa de l'ordonnance du 2.11.45 (ce droit n'est pas ouvert aux jeunes tunisiens et algériens dans les accords bilatéraux).
Droit à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale »
Les enfants nés en France ne pouvant justifier de 5 années de résidence en France entre 11 et 18 ans et de leur résidence en France à leur majorité pourront sollicité une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Mais, l’article 12 bis 8 de l’ordonnance du 2.11.45 pose des conditions très strictes à l’attribution de cette carte :
- naissance en France
- résidence continue durant 8 ans entre la naissance et l’âge de 21 ans,
- scolarisation dans un établissement scolaire français pendant 5 ans après l’âge de 10 ans,
La demande de titre de séjour devra être effectuée entre l’âge de 16 et 21 ans.
a Cette disposition apparaît paradoxale dans la mesure où il est plus aisé d’obtenir la nationalité française qu’une carte de séjour temporaire.
B - Acquisition anticipÉe de la nationalitÉ française
par dÉclaration
Dès l'âge de 13 ans, le jeune né en France peut sous conditions acquérir la nationalité française4. Le jeune restera donc étranger de sa naissance à ses 13 ans au minimum..
1) Acquisition anticipée à partir de l'âge de 13 ans par déclaration
(art. 21-11 alinéa 2 du Code civil) :
Conditions
Naissance en France,
Justifier d’une résidence en France durant 5 ans depuis que l’enfant a 8 ans,
Démarches effectuées par les parents à compter des 13 ans de leur enfant avec son consentement.
Procédure
La procédure de déclaration s’effectue devant le juge d’instance du domicile du déclarant.
Le déclarant doit fournir les documents suivants (selon l’article 15-2 du décret du 20/08/98) :
l’extrait d’acte de naissance du mineur,
- tout document prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de 8 ans,
- les documents prouvant que le déclarant exerce l’autorité parentale à l’égard du mineur.
Le juge d’instance recueille le consentement du mineur.
a Les parents n'ont pas à justifier de leur résidence régulière en France pour effectuer au nom de leur enfant la déclaration anticipée.
2) Acquisition anticipée à partir de 16 ans par déclaration (art. 21-11 alinéa 1 du Code civil) :
Dès l'âge de 16 ans , le jeune né en France qui justifie avoir sa résidence habituelle en France pendant une période de cinq années - continue ou discontinue - depuis l’âge de 11 ans pourra réclamer la nationalité française. Le jeune qui devra résider en France au moment de sa demande n'a pas à justifier du consentement des parents pour faire sa déclaration.
Pour effectuer cette démarche, le jeune devra s'adresser auprès du tribunal d'instance de son domicile.
c - Le titre d’identité républicain (TIR)
Le jeune né en France de parents étrangers pourra demander durant sa minorité un titre d’identité républicain à condition que ses parents soient en situation régulière (article 29 de la loi du 16/03/98). Ce document permettra à l’enfant de justifier de son identité, de circuler librement en dehors des frontières françaises, de rentrer en France sans visa.
Les conditions de délivrance du titre d’identité républicain sont définies par le décret du 20/08/98 (n°98-721).
Il est délivré pour cinq ans par la préfecture du domicile du mineur sur demande d’une personne exerçant l’autorité parentale.
Il sera délivré sur présentation du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance et du justificatif de la régularité du séjour des parents ou de l'un d'entre eux en cas de séparation. (Cf fiche sur l’entrée en France pour les détails de la procédure).
d - L'information des jeunes
L'alinéa 2 de l'article 21-27 du Code civil pose une obligation d'information à l’égard du public de la part des tribunaux d’instance, des collectivités territoriales, des organismes et des services publics, tels que les établissements d’enseignements (la liste des organismes tenus de diffuser l’information auprès du public en matière de droit de la nationalité est définie par le décret du 20/08/98 n° 98-719).
Les organismes chargés d'informer le public sont tenus de dispenser une information générale sur les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et sur les facultés offertes pour décliner ou répudier celle-ci.
Mais dans les établissements d'enseignement du second degré (publics ou privés sous contrat) l'information à destination des jeunes et de leurs parents se doit d'être personnalisée (article 9 du Décret du 20.08.98).
En outre, l'article 12 du décret prévoit qu’une information spécifique doit être donnée à l'égard des jeunes en difficulté par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
II - RÉGIME TRANSITOIRE
Le législateur a prévu un dispositif transitoire pour les jeunes nés en France qui ont procédé à la démarche de manifestation de volonté avant le 1er septembre 1998. L'article 32 de la loi du 16 mars 1998 indique que l'acquisition de la nationalité française pour ces jeunes continuera d'être régie par les anciens articles 21-7 à 21-11 du Code civil. Nous procédons donc à un rappel des conditions et de la procédure en matière de manifestation de volonté.
Par ailleurs et toujours au titre du régime transitoire de la loi, le législateur a explicité les conditions d'acquisition de la nationalité française pour les jeunes nés en France âgés de plus de 16 ans et de moins de 21 ans au 1er septembre 1998 (article 33 de la loi du 16.03.98)
A - Rappel des conditions et de la procÉdure de manifestation de volonté
1) Conditions de recevabilité de la manifestation de volonté :
- Naissance en France (après le 1er janvier 1976)
- Résidence en France pendant les 5 années précédant la manifestation de volonté (la demande pouvait être effectuée par le jeune à partir de ses 16 ans et jusqu’à son 21ème anniversaire).
Toutefois, il existait des empêchements à l’acquisition de la nationalité qui pouvaient être opposés aux jeunes qui avaient commis entre 18 et 21 ans des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés à :
une peine de prison pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat ou lié au terrorisme,
6 mois de prison ferme pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol, attentat à la pudeur contre un mineur de moins de 15 ans,
6 mois de prison ferme pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants,
un arrêté d’expulsion ou une interdiction du territoire non entièrement exécutée.
2) Procédure de la manifestation de volonté
Les autorités compétentes pour recueillir la manifestation de volonté étaient le juge d’instance du domicile, le préfet, le maire, un commandant de gendarmerie, un agent diplomatique ou consulaire à l’étranger.
A ce stade de la procédure, aucun document n’était à verser obligatoirement et l’autorité qui recueillait la manifestation de volonté de devenir français n’avait aucun pouvoir d’appréciation de la recevabilité de la demande. Le dossier devait être transmis au juge d’instance du domicile du demandeur.
3) Instruction du dossier
Le juge d’instance était l’autorité habilitée à instruire le dossier.
Le demandeur devait produire les documents suivants :
extrait d’acte de naissance indiquant la filiation,
tous documents prouvant la résidence en France à la date de la manifestation de volonté et sa résidence habituelle dans les 5 ans qui précèdent cette date,
en cas de demande de dispense de stage, tous documents justifiant cette demande (certificat de scolarité de l’établissement fréquenté à l’étranger enseignant en langue française...).
Une fois tous les documents remis un récépissé devait être délivré à l’intéressé. Ce récépissé était une pièce importante car elle constituait le point de départ du délai de 6 mois à partir duquel le juge devait procéder à l’enregistrement de la nationalité française.
Si après un délai de 6 mois à compter de la date du recueil de la manifestation de volonté, l’intéressé n’avait pas remis les documents, le juge d’instance le mettait en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Au terme de ce délai, si rien n’avait été produit, le juge d’instance notifiait une décision de refus d’enregistrement.
Si l’ensemble des documents avait été remis dans les délais, et qu’au terme des 6 mois, le juge d’instance n’avait pas fait connaître d’éléments faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française, l’enregistrement était de droit.
Si un refus d’enregistrement était opposé, l’intéressé pouvait introduire un recours devant le tribunal de Grande Instance dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus.
B - Mesures transitoires pour les jeunes ÂgÉs de plus de 16 ans et de moins de 21 ans
L'article 33 de la loi de 1998 distinguait deux catégories de jeunes selon leur âge au moment de l'entrée en vigueur de la loi (le 1er septembre 1998).
1) Les jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans
Ces jeunes qui au 1er septembre 1998 n’avaient pas encore souscrit la manifestation de volonté et qui remplissaient les conditions fixées dans le nouvel article 21-7 du code civil (justifier au 1er septembre 1998 d’une résidence en France et d’une résidence habituelle continue ou discontinue d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans) ont acquis de plein droit la nationalité française à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit au 1er septembre 1998.
Le Garde des Sceaux a indiqué dans sa circulaire (N°nor : jus C9820514C) que l'acquisition de la nationalité française de plein droit concernait également les jeunes qui s’étaient vus opposer une décision de refus d'enregistrement de leur manifestation de volonté et qui remplissaient au 1er septembre 1998 les conditions fixées à l’article 21-7 du Code civil.
Les jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans au 1er septembre 1998, qui ne remplissaient pas encore la condition de résidence prévue au nouvel article 21.7 du Code civil, pouvaient réclamer la nationalité française dès qu'ils justifiaient de leur résidence en France et de cinq années de résidence et au plus tard à l'âge de 21 ans en vertu de l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi du 16.03.98.
La réclamation devait être faite devant le juge d'instance du lieu de résidence du jeune suivant les conditions prévues à l’article 26 du Code civil. (Cf section II)
2) Les jeunes âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au 1er septembre 1998
L'alinéa 3 de l'article 33 de la loi nouvelle prévoyait pour ces jeunes qui ne rempliraient pas à leur majorité la condition de cinq années de résidence depuis l'âge de 11 ans, la possibilité de réclamer la nationalité française en procédant, dès qu'ils rempliraient la condition de résidence, à une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance. Cette démarche devait être effectuée au plus tard à l'âge de 21 ans.
aCes dispositions n’étaient pas applicables aux jeunes qui avaient subi des condamnations pour des faits commis entre l'âge de 18 et 21 ans visés à l'ancien article 21-8 du Code civil. Cet article visait les condamnations suivantes:
une peine de prison pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat ou lié au terrorisme,
6 mois d’emprisonnement ferme pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol, attentat à la pudeur contre un mineur de moins de 15 ans,
6 mois d’emprisonnement ferme pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants,
un arrêté d’expulsion ou une interdiction du territoire non entièrement exécutée.
Remarque :
Le jeune qui n'a pas fait de déclaration d’acquisition de la nationalité française avant son 21ème anniversaire, ne pourra plus obtenir la nationalité française qu’en sollicitant sa naturalisation par décret.
SECTION II - ACQUISITION PAR DÉCLARATION
L’acquisition de la nationalité française par déclaration recouvre plusieurs hypothèses (conjoint de français, réintégration, réclamation). L’ensemble des acquisitions par déclaration répond à des règles communes de procédure.
I - Les diffÉrents cas d’acqUisition de la nationalite franÇaise
par dÉclaration
A - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE À RAISON DU MARIAGE
(article 21-2 du Code civil)
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. Le conjoint de français peut acquérir la nationalité française par déclaration s’il remplit les conditions prévues à l’article 21-2 du Code civil.
1) Conditions d’acquisition (article 21-2 du Code civil)
Depuis le 27 novembre 2003, les conditions exigées pour souscrire une déclaration de nationalité française en tant que conjoint de Français(e) sont plus restrictives.
Le mariage doit avoir été contracté depuis au moins deux ans et le conjoint étranger doit avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.
Si le conjoint étranger ne peut justifier avoir résidé en France pendant toute une année sans interruption depuis son mariage, il devra attendre 3 ans de mariage pour souscrire une déclaration.
a Avant l’intervention de la loi du 26 novembre 2003, la durée de mariage requise n’était que d’un an. La loi supprime également la dispense de stage en cas de naissance d’un enfant issu du couple.
La communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir cessé.
La Circulaire du ministre de la Justice du 1er décembre 2003 précise que l’exigence d’une communauté de vie affective tend à vérifier que la communauté de vie ne se réduit pas à une simple cohabitation.
A contrario, l’absence de cohabitation n’exclut pas la communauté de vie.
En effet, deux époux peuvent ne pas disposer d’un domicile commun en raison de contraintes professionnelles ou de considérations ne remettant pas en cause leur vie de couple.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris (31.10.2003, req. n° 02/13916) relève que l’absence de cohabitation n’exclut pas la communauté de vie dans une espèce où l’épouse, devant être régulièrement hospitalisée en raison de graves problèmes de santé, avait choisi de résider chez sa mère en périodes de rémission dans la mesure où son mari était indisponible en raison de son travail.
La naissance d’un enfant constituera un élément probant de la réalité de la communauté de vie affective.
Le maintien de la communauté de vie s’apprécie au jour de la déclaration d’acquisition de la nationalité française.
La vie commune devra se poursuivre même après l’enregistrement de la déclaration par le Ministre chargé des naturalisations. En effet, la cessation de vie de commune dans les 12 mois suivants l’enregistrement vaut présomption de fraude et le Procureur de la République peut contester l’enregistrement de la déclaration.
Le décès ou le divorce qui entraîne nécessairement la cessation de la communauté de vie s’oppose à l’acquisition de la nationalité française par mariage et ce jusqu’à l’enregistrement de la déclaration.
La Cour de Cassation a, à de nombreuses reprises, reconnu que le seul dépôt d’une demande de divorce n’emporte pas présomption de cessation de toute communauté de vie entre les époux.
a L’article 21-5 du Code civil précise que le mariage déclaré nul par une décision de justice ne rend pas caduque la déclaration faite par un conjoint de français à condition que l’annulation du mariage ait été prononcée après la souscription de la déclaration et que le conjoint apporte la preuve que le mariage a été contracté de bonne foi. (articles 21-5 et 201 du Code civil).
Le déclarant doit avoir une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française
Auparavant, la connaissance de la langue française était un des critères d’appréciation d’une bonne assimilation dans la société française. Il s’agit à présent d’une condition à part entière.
a Ces nouvelles conditions sont exigibles de tout déclarant qui a souscrit une déclaration depuis le 27 novembre 2003.
Un arrêté du 22 février 2005 du Ministre chargé des naturalisations précise le degré d’exigence requise des déclarants : « Cette notion renvoie à la nécessaire maîtrise, par le candidat, de compétences de base en compréhension/expression en français oral afin qu’il puisse faire face, en toute autonomie, aux situations simples de communication de la vie quotidienne.
L’assimilation linguistique doit donc être appréciée au regard de la capacité du requérant à communiquer en français pour accomplir seul les démarches de la vie courante (transport, banque, poste, mairie, relations avec les commerçants, médecins, enseignants, etc.). A cet égard, le degré d’exigence doit être adapté à la situation particulière de chaque demandeur et tenir compte de ses qualifications intellectuelles, de sa condition sociale et de son âge.
C’est pourquoi la maîtrise du français écrit ne sera pas considérée comme un élément déterminant de la connaissance de la langue française du candidat, surtout si celui-ci ne lit ni n’écrit sa langue maternelle. »
2) Opposition à l’acquisition de la nationalité du conjoint de français (article 21-4 du Code civil)
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par décret pris en Conseil d’Etat pour deux motifs :
pour indignité (condamnations pénales, même amnistiées ou des agissements moralement considérés comme répréhensibles). L’appréciation de la dignité d’un postulant peut s’effectuer en ayant recours aux éléments recueillis par les Renseignements généraux.
pour défaut d’assimilation
Est considéré comme tel le fait de vivre en marge de la société ou de répandre des thèses rejetant les valeurs républicaines.
En revanche, le seul port du voile ne saurait constituer en soi un défaut d’assimilation.
La circulaire du 24 février 2005 vient préciser les critères permettant d’évaluer l’intégration dans la communauté française d’un candidat. « L’intégration peut se définir par une pleine adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté et d’égalité de la société d’accueil ; par une participation aux activités de la société et pas seulement à son économie.
Cette enquête, qui peut éventuellement se dérouler en présence du conjoint, consiste à mesurer le degré d’intégration du déclarant au travers :
- de son comportement et des propos tenus lors de son audition ;
- de ses relations sociales ;
- de son comportement familial ;
- de ses activités de loisirs.
Le cas échéant, l’agent qui conduira l’enquête devra mettre en évidence les éléments révélateurs d’une attitude intolérante ou discriminatoire fondée sur des critères de sexe, de race, de religion, de politique ou de nationalité (dénigrement de membres d’autres communautés religieuses ou nationales, appartenance à des mouvements prônant une pratique radicale de la religion ou l’action violente et, pour la femme, confinement au foyer, port sous la contrainte ou non de signes religieux ostentatoires, interdiction de toute communication avec des personnes du sexe masculin, etc.). »
Cette faculté d’opposition peut avoir lieu dans le délai d’un an à compter de l’obtention du récépissé de la déclaration mentionnant l'enregistrement.
En cas d’opposition gouvernementale, l’intéressé dispose d’un délai de 15 jours pour présenter sa défense. Si les arguments n'ont pas convaincu, le gouvernement prononcera l'opposition par décret qui sera notifié à l'intéressé. Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature et est rétroactif, c'est à dire que l'intéressé sera réputé n’avoir jamais été français.
Un recours gracieux peut-être formé à l'encontre du décret d'opposition et en cas de rejet un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans un délai de deux mois devant le Conseil d'Etat.
B - RÉINTEGRATION PAR dÉclaration (art. 24-2 Code Civil)
Cette procédure vise la personne qui a perdu la nationalité française à la double condition d’avoir eu la nationalité française et de l’avoir perdu à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère.
C - RÉCLAMATION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Cette procédure vise :
les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple par un Français ou ayant été recueillis en France (art. 21-12 Cciv).
les enfants nés en France de parents étrangers visés à l’article 33 de la loi du 16 mars 1998 (dispositions transitoires) et ceux visés à l’article 21-11 du Code civil
Ces enfants, à condition qu'ils résident en France au moment de leur déclaration et sous certai 0/10 sur 0 vote Aucun commentaire
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